I-3, r. 1 - Règlement sur les impôts

Texte complet
771R25. La proportion qui existe entre les affaires faites au Québec et l’ensemble de celles faites au Québec et ailleurs par une banque ou une coopérative de crédit fédérale est le tiers de l’ensemble des proportions suivantes:
a)  la proportion représentée par le rapport entre les traitements et salaires que la banque ou la coopérative de crédit fédérale, selon le cas, a versés aux employés de son établissement au Québec et la totalité des traitements et salaires qu’elle a versés;
b)  le double de la proportion représentée par le rapport entre les prêts et dépôts attribuables à l’établissement au Québec de la banque ou de la coopérative de crédit fédérale, selon le cas, et la totalité de ses prêts et dépôts.
a. 771R17; D. 1981-80, a. 771R17; D. 1535-81, a. 12; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 771R17; D. 134-2009, a. 1; D. 117-2019, a. 23.
771R25. La proportion qui existe entre les affaires faites au Québec et l’ensemble de celles faites au Québec et ailleurs par une banque est le tiers de l’ensemble des proportions suivantes:
a)  la proportion représentée par le rapport entre les traitements et salaires que la banque a versés aux employés de son établissement au Québec et la totalité des traitements et salaires qu’elle a versés;
b)  le double de la proportion représentée par le rapport entre les prêts et dépôts attribuables à son établissement au Québec et la totalité de ses prêts et dépôts.
a. 771R17; D. 1981-80, a. 771R17; D. 1535-81, a. 12; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 771R17; D. 134-2009, a. 1.